Le renforcement de la protection du consommateur sur Internet (Actualité Distribution / Concurrence, nov. 2020)
Pubblicato il :
08/12/2020
08
décembre
déc.
12
2020
L’activité de l’Union européenne de ces derniers mois s’est attachée à renforcer substantiellement la protection et la promotion des intérêts des consommateurs.
1. La protection du consentement de l’internaute lors de la collecte de ses données sur Internet
La Cour de justice de l’UE (CJUE) a rappelé dans un arrêt du 11 novembre 2020 que le consentement des internautes à l’utilisation et au traitement de leurs données devait être actif et ne pouvait résulter d’une case en ce sens cochée par défaut sur un site internet. A cette occasion, la CJUE a également rappelé que les stipulations ne doivent pas induire en erreur l’utilisateur quant à la possibilité de conclure le contrat même s’il refuse de consentir au traitement de ses données (CJUE, aff. C 673/17). Cette décision fait écho à un arrêt du 1er octobre 2019 aux termes duquel la Cour a également jugé que le consentement actif des internautes en matière de placement de cookies ne pouvait pas résulter d’une case cochée par défaut (CJUE, aff. C-61/19).2. La protection des consommateurs internautes contre la discrimination et la désinformation
De manière plus structurelle, le législateur de l’UE a renforcé les obligations des Etats membres en matière de protection des intérêts des consommateurs et, afin d’adapter le droit français à ces réformes, la loi DDADUE a définitivement été adopté par l’Assemblée nationale le 18 novembre 2020.- La lutte contre les blocages géographiques
- La transparence accrue lors des achats en ligne
- d’imposer aux places de marché des obligations d’information à l’égard des consommateurs ;
- d’étendre les règles d’information et de protection des consommateurs aux services numériques gratuits (réseaux sociaux) ;
- de renforcer la lutte contre les « faux avis » de consommateurs sur les plateformes ;
- d’encadrer les annonces de réduction de prix par la nécessité de justifier d’un prix de référence ;
- d’informer le consommateur sur l’application d’un prix personnalisé à partir d’un algorithme.
- Les nouveaux pouvoirs de la DGCCRF en matière de fraude en ligne
En matière de fraudes en ligne (telle que la mise sur le marché de produits non conformes voire dangereux ou encore le développement de sites internet frauduleux), il dote la DGCCRF de nouveaux moyens d’actions puisqu’elle pourra directement :
- ordonner aux opérateurs de plateformes en ligne, aux fournisseurs d’accès à internet ou aux personnes exploitant des logiciels permettant d’accéder à une interface en ligne d’afficher un message avertissant les consommateurs du risque de préjudice encouru lorsqu’ils accèdent au contenu manifestement illicite ; voire
- ordonner aux bureaux d’enregistrement de domaines de prendre des mesures de blocage d’un nom de domaine.
Eléments clés à retenir
Les opérateurs de site web doivent donc dès maintenant adapter les termes de leur Politique de Données Personnelles et de leur Politique Commerciale car leur site de commerce en ligne :
- ne peut pas pré-cocher la case relative à la collecte et au traitement des données personnelles, ni celle relative à l’utilisation de cookies ;
- ne peut pas refuser l’accès à son site pour tout utilisateur situé dans un autre Etat membre (ou sur un territoire ultra-marin), y compris en le redirigeant automatiquement sur une autre version du site internet, avec l’extension du nom de domaine du pays de résidence ;
- ne peut pas refuser toute commande passée par un utilisateur situé dans un autre Etat membre (ou sur un territoire ultra-marin), par exemple en exigeant une domiciliation bancaire dans le pays au stade du paiement, mais peut ne pas organiser la livraison de la commande ;
- ne doit pas soumettre de faux avis ou de fausses recommandations de consommateurs pour promouvoir leurs produits, ni manipuler les avis ou recommandations de consommateurs, par exemple en ne publiant que les avis positifs et en supprimant les avis négatifs ;
- doit informer le consommateur sur l’application d’un prix personnalisé à partir d’un algorithme (phénomène de yield management) ;
- doit indiquer au consommateur le prix antérieur appliqué avant l’application de la réduction de prix ;
- doit rester vigilant sur la conformité et l’absence de dangerosité des produits commercialisés via le site.
Par Christophe Héry et Claire Burlin
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