EGALIM 3

LOI « EGALIM 3 » : NOUVELLES OBLIGATIONS APPLICABLES AUX DISTRIBUTEURS ET FOURNISSEURS DE PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION

Pubblicato il : 30/06/2023 30 juin juin 06 2023

La loi Descrozaille du 30 mars 2023, n°2023-221 (ou loi « Egalim 3 ») ajoute de nombreuses dispositions au code de commerce visant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre les fournisseurs et distributeurs. Plusieurs de ces dispositions réforment le régime applicable aux produits de grande consommation (ci-après « PGC »), notamment en étendant aux PGC le champ d’application de certaines dispositions relatives aux produits alimentaires initialement issues des lois Egalim 1 et 2.

Les produits de grande consommation sont définis à l’article L.441-4 du Code de commerce comme « des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation ». Sont notamment concernés les boissons alcoolisées, les produits d’hygiène, d’entretien et de beauté, certains articles en papiers et les piles électriques, selon l’article D.441-1 du même Code.

L’encadrement des promotions

A compter du 1er mars 2024, les promotions appliquées sur les PGC seront limitées (i) à 34% du prix de vente au consommateur, par produit ; et (ii) à 25% en volume ou du chiffre d’affaires annuel global prévisionnel déterminé au contrat par les parties lors des négociations (articles 2 et 7 de la loi Descrozaille, ci-après « LD »).

Ce dispositif, qui existait déjà sous forme d’expérimentation pour les produits alimentaires, est prorogé jusqu’au 15 avril 2026.  L’encadrement prévu pour les produits alimentaires avait fait l’objet de lignes directrices de la DGCCRF, dont l’actualisation permettrait d’en préciser les conditions d’application aux PGC.

Le principe de « ligne à ligne » et l’interdiction de la discrimination abusive

A compter du 1er avril 2023, en application du principe du « ligne à ligne », les distributeurs et les fournisseurs devront détailler dans leur convention annuelle les obligations réciproques auxquelles ils s’engagent à l’issue de la négociation commerciale, ainsi que leur prix unitaire respectif (article L.441-4 III du Code de commerce ; article 3 LD).

Ce principe s’accompagne de l’extension de l’interdiction de discrimination abusive aux PGC (pratique commerciale abusive), qui impose que toute différence de traitement (en ce compris l’obtention de prix, de délais de paiement, de conditions de vente ou d’achat) créant pour un partenaire un désavantage ou un avantage dans la concurrence  par rapport aux autres partenaires commerciaux se trouvant dans une même situation soit objectivement justifiée par des contreparties réelles (article L.442-1 du Code de commerce). Le principe du ligne à ligne permet de contrôler le respect de cette obligation.

A défaut, l’auteur de la pratique engage sa responsabilité délictuelle et peut en outre être condamné au paiement d’une amende civile dont le montant peut s’élever jusqu’à 5% du chiffre d’affaires hors taxes, réalisé en France (article L.442-4 du Code de commerce).

L’exigence de bonne foi dans la conduite des négociations

A compter du 1er avril 2023, la conduite des négociations de la convention devra satisfaire au principe de bonne foi (article L. 441-4, IV du Code de commerce), un principe pourtant déjà d’ordre public en vertu de l’article 1134 du code civil. Le non-respect de cette disposition, désormais élevée au rang de pratique restrictive de concurrence pour les PGC, est sanctionné par une amende d’un montant maximum de 375.000 euros, pour les personnes morales.

Par ailleurs, constitue désormais une pratique restrictive de concurrence le fait « de ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l’article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d’un contrat dans le respect de la date butoir » (article L. 442-1, I, 5° du Code de commerce). L’auteur de la pratique s’expose au prononcé d’une amende civile, dont le montant peut s’élever jusqu’à 5% du chiffre d’affaires hors taxes, réalisé en France (article L.442-4 du Code de commerce).

Les conséquences en cas d’échec des négociations au 1er mars

En cas d’échec des négociations commerciales, à la date butoir du 1er mars (pour la première fois en 2024), le législateur a mis en place un dispositif expérimental d’une durée de trois ans, afin de remédier à l’insécurité juridique liée à l’absence d’accord.

En premier lieu, en l’absence d’accord au 1er mars, le fournisseur a la faculté de choisir entre deux options :
 
  • rompre immédiate des relations commerciales, sans risque d’être condamné sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies (art. L.442-1, II du Code de commerce) ;
  •  demander au distributeur l’application d’un préavis conforme à l’article L.442-1, II du Code de commerce : d’une durée raisonnable au regard de la relation commerciale et en appliquant un prix « tenant compte des conditions économiques du marché ».

En deuxième lieu, les parties pourront choisir de saisir conjointement le médiateur (des relations commerciales agricoles ou celui des entreprises) pour essayer de conclure, avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis conforme à l’article L.442-1, II du Code de commerce (durée et prix).  Deux scénarios sont ainsi envisagés :
  • en cas d’accord, le prix convenu par les parties s’appliquera rétroactivement aux commandes passées, à compter du 1er mars jusqu’à la fin du préavis ;
  • en cas de désaccord, le fournisseur pourra toujours  exercer l’une des deux options ci-dessus.

En outre, l’article L.442-1, II du Code de commerce relatif à la rupture brutale de relations commerciales établies est modifié afin de préciser que le prix applicable pendant la période de préavis doit désormais « tenir compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties », telles que l’inflation et l’augmentation du coût des matières premières. Cette modification s’applique à tout secteur et tout produit ou service.

La sanction en cas de défaut de signature de la convention à la date butoir du 1er mars, pour les PGC est augmentée à la somme de 200.000 euros (pour une personne physique) et de 1.000.000 euros (pour une personne morale). Ces montants pourront être doublés en cas de réitération (article L.441-6, al. 3 du Code de commerce).

Points clés à retenir
 
  1. Les promotions appliquées compter du 1er mars 2024 par les distributeurs et les fournisseurs de PGC devront seront limitées à 34% du prix de vente consommateur par produit et à 25% de leur volume ou chiffre d’affaires annuel prévisionnel total ;
  2. Les distributeurs et les fournisseurs de PGC doivent justifier et détailler dans leur convention leurs obligations réciproques et leur prix unitaire, sous peine de voir leur responsabilité engagée, pour pratique commerciale abusive et discriminatoire ;
  3. Le manquement au principe de bonne foi dans la conduite des négociations commerciales portant sur les PGC constitue désormais une pratique restrictive de concurrence ;
  4. En cas d’échec des négociations à la date butoir du 1er mars, le fournisseur a le choix entre rompre la relation soit immédiatement soit en appliquant un préavis conforme à l’article L.442-1, II du Code de commerce, et tenter avec distributeur de conclure, devant un médiateur, avant le 1er avril, un accord fixant la durée du préavis et le prix de revente des produits pendant ce préavis.

L’assistance d’Altaïr Avocats
 
  • Rédaction et négociation des conventions annuelles, incluant les PGC ;
  • Mise en conformité des contrats au regard des nouvelles dispositions de la Loi Egalim 3 ;
  • Négociation précontentieuse de fin de contrats ou de relations commerciales, notamment au regard des pratiques restrictives de concurrence et de la date butoir du 1er mars;
  • Audits de conformité des politiques commerciales et tarifaires, au regard des règles de transparence tarifaire ;
Assistance et conseil dans le cadre des procédures contentieuses devant les autorités judiciaires et administratives.La loi Descrozaille du 30 mars 2023, n°2023-221 (ou loi « Egalim 3 ») ajoute de nombreuses dispositions au code de commerce visant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre les fournisseurs et distributeurs. Plusieurs de ces dispositions réforment le régime applicable aux produits de grande consommation (ci-après « PGC »), notamment en étendant aux PGC le champ d’application de certaines dispositions relatives aux produits alimentaires initialement issues des lois Egalim 1 et 2.

Les produits de grande consommation sont définis à l’article L.441-4 du Code de commerce comme « des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation ». Sont notamment concernés les boissons alcoolisées, les produits d’hygiène, d’entretien et de beauté, certains articles en papiers et les piles électriques, selon l’article D.441-1 du même Code.

L’encadrement des promotions

A compter du 1er mars 2024, les promotions appliquées sur les PGC seront limitées (i) à 34% du prix de vente au consommateur, par produit ; et (ii) à 25% en volume ou du chiffre d’affaires annuel global prévisionnel déterminé au contrat par les parties lors des négociations (articles 2 et 7 de la loi Descrozaille, ci-après « LD »).

Ce dispositif, qui existait déjà sous forme d’expérimentation pour les produits alimentaires, est prorogé jusqu’au 15 avril 2026.  L’encadrement prévu pour les produits alimentaires avait fait l’objet de lignes directrices de la DGCCRF, dont l’actualisation permettrait d’en préciser les conditions d’application aux PGC.

Le principe de « ligne à ligne » et l’interdiction de la discrimination abusive

A compter du 1er avril 2023, en application du principe du « ligne à ligne », les distributeurs et les fournisseurs devront détailler dans leur convention annuelle les obligations réciproques auxquelles ils s’engagent à l’issue de la négociation commerciale, ainsi que leur prix unitaire respectif (article L.441-4 III du Code de commerce ; article 3 LD).

Ce principe s’accompagne de l’extension de l’interdiction de discrimination abusive aux PGC (pratique commerciale abusive), qui impose que toute différence de traitement (en ce compris l’obtention de prix, de délais de paiement, de conditions de vente ou d’achat) créant pour un partenaire un désavantage ou un avantage dans la concurrence  par rapport aux autres partenaires commerciaux se trouvant dans une même situation soit objectivement justifiée par des contreparties réelles (article L.442-1 du Code de commerce). Le principe du ligne à ligne permet de contrôler le respect de cette obligation.

A défaut, l’auteur de la pratique engage sa responsabilité délictuelle et peut en outre être condamné au paiement d’une amende civile dont le montant peut s’élever jusqu’à 5% du chiffre d’affaires hors taxes, réalisé en France (article L.442-4 du Code de commerce).

L’exigence de bonne foi dans la conduite des négociations

A compter du 1er avril 2023, la conduite des négociations de la convention devra satisfaire au principe de bonne foi (article L. 441-4, IV du Code de commerce), un principe pourtant déjà d’ordre public en vertu de l’article 1134 du code civil. Le non-respect de cette disposition, désormais élevée au rang de pratique restrictive de concurrence pour les PGC, est sanctionné par une amende d’un montant maximum de 375.000 euros, pour les personnes morales.

Par ailleurs, constitue désormais une pratique restrictive de concurrence le fait « de ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l’article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d’un contrat dans le respect de la date butoir » (article L. 442-1, I, 5° du Code de commerce). L’auteur de la pratique s’expose au prononcé d’une amende civile, dont le montant peut s’élever jusqu’à 5% du chiffre d’affaires hors taxes, réalisé en France (article L.442-4 du Code de commerce).

Les conséquences en cas d’échec des négociations au 1er mars

En cas d’échec des négociations commerciales, à la date butoir du 1er mars (pour la première fois en 2024), le législateur a mis en place un dispositif expérimental d’une durée de trois ans, afin de remédier à l’insécurité juridique liée à l’absence d’accord.

En premier lieu, en l’absence d’accord au 1er mars, le fournisseur a la faculté de choisir entre deux options :
 
  • rompre immédiate des relations commerciales, sans risque d’être condamné sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies (art. L.442-1, II du Code de commerce) ;
  •  demander au distributeur l’application d’un préavis conforme à l’article L.442-1, II du Code de commerce : d’une durée raisonnable au regard de la relation commerciale et en appliquant un prix « tenant compte des conditions économiques du marché ».

En deuxième lieu, les parties pourront choisir de saisir conjointement le médiateur (des relations commerciales agricoles ou celui des entreprises) pour essayer de conclure, avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis conforme à l’article L.442-1, II du Code de commerce (durée et prix).  Deux scénarios sont ainsi envisagés :
  • en cas d’accord, le prix convenu par les parties s’appliquera rétroactivement aux commandes passées, à compter du 1er mars jusqu’à la fin du préavis ;
  • en cas de désaccord, le fournisseur pourra toujours  exercer l’une des deux options ci-dessus.

En outre, l’article L.442-1, II du Code de commerce relatif à la rupture brutale de relations commerciales établies est modifié afin de préciser que le prix applicable pendant la période de préavis doit désormais « tenir compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties », telles que l’inflation et l’augmentation du coût des matières premières. Cette modification s’applique à tout secteur et tout produit ou service.

La sanction en cas de défaut de signature de la convention à la date butoir du 1er mars, pour les PGC est augmentée à la somme de 200.000 euros (pour une personne physique) et de 1.000.000 euros (pour une personne morale). Ces montants pourront être doublés en cas de réitération (article L.441-6, al. 3 du Code de commerce).

Points clés à retenir
 
  1. Les promotions appliquées compter du 1er mars 2024 par les distributeurs et les fournisseurs de PGC devront seront limitées à 34% du prix de vente consommateur par produit et à 25% de leur volume ou chiffre d’affaires annuel prévisionnel total ;
  2. Les distributeurs et les fournisseurs de PGC doivent justifier et détailler dans leur convention leurs obligations réciproques et leur prix unitaire, sous peine de voir leur responsabilité engagée, pour pratique commerciale abusive et discriminatoire ;
  3. Le manquement au principe de bonne foi dans la conduite des négociations commerciales portant sur les PGC constitue désormais une pratique restrictive de concurrence ;
  4. En cas d’échec des négociations à la date butoir du 1er mars, le fournisseur a le choix entre rompre la relation soit immédiatement soit en appliquant un préavis conforme à l’article L.442-1, II du Code de commerce, et tenter avec distributeur de conclure, devant un médiateur, avant le 1er avril, un accord fixant la durée du préavis et le prix de revente des produits pendant ce préavis.

L’assistance d’Altaïr Avocats
 
  • Rédaction et négociation des conventions annuelles, incluant les PGC ;
  • Mise en conformité des contrats au regard des nouvelles dispositions de la Loi Egalim 3 ;
  • Négociation précontentieuse de fin de contrats ou de relations commerciales, notamment au regard des pratiques restrictives de concurrence et de la date butoir du 1er mars;
  • Audits de conformité des politiques commerciales et tarifaires, au regard des règles de transparence tarifaire ;
Assistance et conseil dans le cadre des procédures contentieuses devant les autorités judiciaires et administratives.

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